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Catalogue · 09-D-18
relative aux pratiques mises en œuvre à l’occasion de la constitution du groupement momentanée d’entreprises RTM-Veolia en vue de sa candidature à la délégation de service public de la CUMPM pour l’exploitation du réseau de tramway de la ville de Marseille
Aut. Conc.·décision contentieuse·02 juin 2009
Réservé aux cabinets membres
Prescription acquise
Le délai quinquennal est dépassé. Une action reste possible si un point de départ alternatif peut être démontré (connaissance différée des faits).
Synthèse
Décision contentieuse de l'Autorité de la concurrence portant sur relative aux pratiques mises en œuvre à l’occasion de la constitution du groupement momentanée d’entreprises RTM-Veolia en vue de sa candidature à la délégation de service public de la CUMPM pour l’exploitation du réseau de tramway de la ville de Marseille. Secteur(s) concerné(s) : Transports. Aucune sanction pécuniaire enregistrée.
Qualification juridique
- Décision rendue par l'Autorité de la concurrence — articles L. 420-1 et suivants du Code de commerce.
- Action en réparation : article L. 482-1 C. com. — délai quinquennal.
Mises en cause
Aucune sanction pécuniaire enregistrée pour cette décision (avis, mesure conservatoire ou décision sans sanction).
Estimation indicative — ne se substitue pas à une expertise économique en phase contentieuse. Overcharge médian retenu : 23,3 % (Connor 2014) ; à pondérer par la durée et la structure du marché concerné (OECD 2014, Bolotova 2009).