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Catalogue · 10-D-10
relative à des pratiques relevées à l’occasion d’un appel d’offres du conseil général des Alpes-Maritimes pour des travaux paysagers d’aménagement d’un carrefour routier
Aut. Conc.·décision contentieuse·10 mars 2010·2 mises en cause
Réservé aux cabinets membres
Prescription acquise
Le délai quinquennal est dépassé. Une action reste possible si un point de départ alternatif peut être démontré (connaissance différée des faits).
Synthèse
Décision contentieuse de l'Autorité de la concurrence portant sur relative à des pratiques relevées à l’occasion d’un appel d’offres du conseil général des Alpes-Maritimes pour des travaux paysagers d’aménagement d’un carrefour routier. Secteur(s) concerné(s) : BTP. La sanction administrative cumulée s'élève à 80 k€ sur 2 mises en cause.
Qualification juridique
- Décision rendue par l'Autorité de la concurrence — articles L. 420-1 et suivants du Code de commerce.
- Action en réparation : article L. 482-1 C. com. — délai quinquennal.
- Sanction administrative totale : 80 k€.
Mises en cause & sanctions individuelles
Rang
Raison sociale
Sanction
Part
1.La nouvelle sirolaise de construction
60 k€1
La nouvelle sirolaise de construction
60 k€
100%
2.Provence jardins
20 k€2
Provence jardins
20 k€
33%
Total des sanctions individuelles80 k€
Estimation indicative — ne se substitue pas à une expertise économique en phase contentieuse. Overcharge médian retenu : 23,3 % (Connor 2014) ; à pondérer par la durée et la structure du marché concerné (OECD 2014, Bolotova 2009).