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Catalogue · 23-D-01

relative à la demande de révision des injonctions prononcées à l’encontre de la société Interflora par la décision du ministre de l’économie n° 86-4/DC du 6 février 1986 et la décision du Conseil de la concurrence n° 00-D-75 du 6 février 2001

Aut. Conc.·décision contentieuse·15 févr. 2023
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Délai expirant le 15 févr. 2028 — art. L. 482-1 C. com. Action en réparation à introduire avant cette date.
Synthèse

Décision contentieuse de l'Autorité de la concurrence portant sur relative à la demande de révision des injonctions prononcées à l’encontre de la société Interflora par la décision du ministre de l’économie n° 86-4/DC du 6 février 1986 et la décision du Conseil de la concurrence n° 00-D-75 du 6 février 2001. Secteur(s) concerné(s) : Distribution, Grande consommation. Aucune sanction pécuniaire enregistrée.

Qualification juridique
  • Décision rendue par l'Autorité de la concurrence — articles L. 420-1 et suivants du Code de commerce.
  • Action en réparation : article L. 482-1 C. com. — délai quinquennal.
Mises en cause

Aucune sanction pécuniaire enregistrée pour cette décision (avis, mesure conservatoire ou décision sans sanction).

Estimation indicative — ne se substitue pas à une expertise économique en phase contentieuse. Overcharge médian retenu : 23,3 % (Connor 2014) ; à pondérer par la durée et la structure du marché concerné (OECD 2014, Bolotova 2009).