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Catalogue · 96-D-80
relative aux saisines présentées par la Compagnie Générale de Chauffe (C.G.C.), la Société Valenerg, la Société UTEC SA, la Société Auxiliaire de chauffage (SAC), la Société Lyonnaise d’Exploitation et de Chauffage (SLEC), la Société d’Exploitation de Chauffage de Vénissieux (SECV) à l’encontre d’Electricité de France ainsi qu’aux saisines présentées par MM. Bastide et Ségur, la Société SA 2EM et le Syndicat national des Producteurs Indépendants d’Electricité Thermique (SNPIET) à l’encontre d’Electricité de France
Aut. Conc.·décision contentieuse·10 déc. 1996
Réservé aux cabinets membres
Prescription acquise
Le délai quinquennal est dépassé. Une action reste possible si un point de départ alternatif peut être démontré (connaissance différée des faits).
Synthèse
Décision contentieuse de l'Autorité de la concurrence portant sur relative aux saisines présentées par la Compagnie Générale de Chauffe (C.G.C.), la Société Valenerg, la Société UTEC SA, la Société Auxiliaire de chauffage (SAC), la Société Lyonnaise d’Exploitation et de Chauffage (SLEC), la Société d’Exploitation de Chauffage de Vénissieux (SECV) à l’encontre d’Electricité de France ainsi qu’aux saisines présentées par MM. Bastide et Ségur, la Société SA 2EM et le Syndicat national des Producteurs Indépendants d’Electricité Thermique (SNPIET) à l’encontre d’Electricité de France. Aucune sanction pécuniaire enregistrée.
Qualification juridique
- Décision rendue par l'Autorité de la concurrence — articles L. 420-1 et suivants du Code de commerce.
- Action en réparation : article L. 482-1 C. com. — délai quinquennal.
Mises en cause
Aucune sanction pécuniaire enregistrée pour cette décision (avis, mesure conservatoire ou décision sans sanction).
Estimation indicative — ne se substitue pas à une expertise économique en phase contentieuse. Overcharge médian retenu : 23,3 % (Connor 2014) ; à pondérer par la durée et la structure du marché concerné (OECD 2014, Bolotova 2009).